Dernière mise à jour le  13/01/2012

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
(Partie Législative)


Attention
:
ce qui suit est une synthèse de la
Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l´objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1)

NOR: ETSX1117295L
parue au JORF n°0155 du 6 juillet 2011
et des textes antérieurs.


Seuls les documents officiels mis en lien font foi et ce travail ne se substitue en rien à la Loi 2011–803 en application au 1er Août 2011.

Les articles dans leur version officielle "Légifrance" au moment de votre passage sont en lien.


Merci de me faire part de toute erreur ou omission que vous pourriez remarquer !
Dr Frédéric BEVERNAGE
DIM CPA




Les articles du Code de Santé Publique ont été renuméroté par ordonnance de Juin 2000 :
nouveau numéro en lien HTML, ancien numéro en vert.

Les modifications apportées par la Loi n° 2011–803 du 5 juillet 2011 apparaissent en caractères marron.
La Loi 2002–303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades avait apporté des correctifs à ces articles en caractères bleus dans le texte
La Question Prioritaire de Constitutionalité a abrogé l´Article L.3212–7 dont la rédaction antérieure apparait en rouge barré

Les textes précédents annulés sont en caractères noir barrés.

Les liens vers Légifrance sont classiquement en bleu, les liens internes à cette page en gris.
Pour ne pas perdre le fil de la lecture de la Loi, tous les liens s´ouvrent dans un nouvel onglet/fenêtre.


Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances

Livre II : Lutte contre les maladies mentales

Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques Modalités d´hospitalisation

Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques hospitalisées.

Article L.3211–1

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706–135 du code de procédure pénale la Loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre.

Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s´adresser au praticien ou à l´équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l´intérieur qu´à l´extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.


Article L.3211–2

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres hospitalisation libre.
Elle dispose des mêmes droits liés à l´exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés hospitalisés pour une autre cause.

Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet.


Article L.3211–2–1

(Créé par Loi 2011–803)

Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale est prise en charge :
  1. Sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3222–1 ;

  2. Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L.3222–1, et le cas échéant des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueiL.
Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l’évolution de son état de santé.

L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l’occasion d’un entretien avec un psychiatre de l’établissement d’accueil au cours duquel il reçoit l’information prévue à l’article L.3211–3 et est avisé des dispositions de l’article L.3211–11.

Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’état.(Article R3211–1)


Article L.3211–2–2

(Créé par Loi 2011–803)

Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement en application des dispositions des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L.3212–1 ou L.3213–1.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l’article L.3211–2–1 et, le cas échéant, le programme de soins.



Article L.3211–2–3.

(Créé par Loi 2011–803)

Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L.6112–1, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L.3211–2–2 prend effet dès le début de la prise en charge.



Article L.3211–3

(Modifié par Ordonnance 2010–177)

(Modifié par Loi 2011–803)

Lorsqu´une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins cette hospitalisation, les restrictions à l´exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement.
En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212–4, L.3212–7, L.3213–1 et L.3213–4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211–12–5, L.3212–4, L.3213–1 et L.3213–3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire vaLoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale est informée :
  1. Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

  2. Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211–12–1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.


Elle doit être informée dès l´admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :
  1. De communiquer avec les autorités mentionnées à l´article L.3222–4 ;

  2. De saisir la commission prévue à l´article L.3222–5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L.1112–3 ;

  3. De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

  4. De prendre conseil d´un médecin ou d´un avocat de son choix ;

  5. D´émettre ou de recevoir des courriers ;

  6. De consulter le règlement intérieur de l´établissement et de recevoir les explications qui s´y rapportent ;

  7. D´exercer son droit de vote ;

  8. De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l´exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d´agir dans l´intérêt du malade.


Article L3211–4

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.


Article L.3211–5

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques, prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète, conserve à l’issue de ces soins la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

A sa sortie de l´établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.


Article L3211-6

(Modifié par Ordonnance n°2010–177)

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l´une des causes prévues à l´article 425 du code civil, d´être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement.Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l´avis conforme d´un psychiatre.

Lorsqu´une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s´il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l´alinéa précédent, d´en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement.
Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l´Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.


Article L.3211–7

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

La personne hospitalisée en application des chapitres II et III d présent code ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l´hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition.
Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Si une tutelle a été constituée, les significations sont faites au tuteur ; s´il y a curatelle, elles doivent être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.

Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d´instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, alors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.



Article L.3211–8

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.

Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre.


Article L.3211–9

(Créé par Loi 2011–803)

Pour l’application du II des articles L.3211–12 et L.3211–12–1 et des articles L.3212–7, L.3213–1, L.3213–3 et L.3213–8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
  1. Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

  2. Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

  3. Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les régles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’état.
(Articles R.3211–2 à R.3211–6 à R.3211-6)


Article L.3211–10

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur.

Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, l´hospitalisation ou la sortie d´un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l´exercice de l´autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l´absence du conseil de famille, par le tuteur avec l´autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai.

En cas de désaccord entre les titulaires de l´exercice de l´autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.


Section 3 : Dispositions communes

Article L.3211–11       ex art. L.350

(Créé par Loi n° 90–527)

(Modifié par Ordonnance 2010–177)

(Modifié par Loi 2011–803)

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211–2–1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne.
Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète, lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.


Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l´objet d´une hospitalisation sur demande d´un tiers ou d´une hospitalisation d´office peuvent bénéficier d´aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d´essai, éventuellement au sein d´équipements et services ne comportant pas d´hospitalisation à temps complet.

La sortie d´essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable.
Le suivi de la sortie d´essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.

La sortie d´essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
  1. Dans le cas d´une hospitalisation sur demande d´un tiers, par un psychiatre de l´établissement d´accueil ; le bulletin de sortie d´essai est mentionné par le directeur de l´établissement et transmis sans délai au représentant de l´Etat dans le département ; le tiers ayant fait la demande d´hospitalisation est informé ;
  2. Dans le cas d´une hospitalisation d´office, par le représentant de l´Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d´un psychiatre de l´établissement d´accueil.



Article L.3211–11–1

(Créé par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s´avèrent nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d´autorisations de sorties de l´établissement de courte durée n´excédant pas douze heures.
La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l´établissement, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L.1111–6 pendant toute la durée de la sortie.

L’autorisation de sortie accompagnée d´absence de courte durée est accordée par le directeur de l´établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.

Dans le cas où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre d´une hospitalisation d´office, le directeur de l´établissement transmet au représentant de l´Etat dans le département les éléments d´information relatifs à la demande d´autorisation, comportant notamment l’avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée.
Sauf opposition du représentant de l´Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.


Article L.3211–12       ex art. L.351

(Créé par Loi n° 68–5

(Modifié par Loi 81–82)

(Modifié par Loi 2000-516)

(Modifié par Loi 2011–803)

  1. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.

    La saisine peut être formée par :

    1. La personne faisant l’objet des soins ;

    2. Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

    3. La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;

    4. Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

    5. La personne qui a formulé la demande de soins ;

    6. Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;

    7. Le procureur de la République.

    Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment.
    A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade faisant l’objet d’une telle mesure.

  2. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L.3211–9 du présent code :

    1. Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L.3213–7 du présent code ou 706–135 du code de procédure pénale ou qu’elle fait l’objet de soins en application de l’article L.3213–1 du présent code et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L.3213–7 du présent code ou 706–135 du code de procédure pénale ;

    2. Lorsque la personne fait l’objet de soins en application de l’article L.3213–1 du présent code et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’état, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L.3222–3.

    Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213–5–1.

    Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’état. (Article R3213-1
    Passés ces délais, il statue immédiatement.

    Le présent II n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.


  3. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

    Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211–2–1.
    Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation com plète prend fin.

Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d´agir dans l´intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l´établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s´il y a lieu, la sortie immédiate.

Une personne qui a demandé l´hospitalisation ou le procureur de la République, d´office, peut se pourvoir aux mêmes fins.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d´office, à tout moment, pour ordonner qu´il soit mis fin à l´hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu´elle estime utiles sur la situation d´un malade hospitalisé.



Article L.3211–12–1.

(Créé par Loi 2011–803)

  1. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l’état dans le département, lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214–3 du présent code ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

    1. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214–3 ;

    2. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’état a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212–4 ou du III de l’article L.3213–3 ;

    3. Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706–135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211–12 ou L.3213–5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211–12 ou L.3213–5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

    Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.
    L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre.
    L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

    Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au cinquième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’état.
    Passés ces délais, il statue immédiatement.

  2. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient.
    Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

    Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L.3211–12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L.3211–9.
    Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L.3211–12 ont pris fin depuis au moins dix ans.

  3. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

    Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211–2–1.
    Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.

    Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L.3211–12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213–5–1.
    Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L.3211–12 ont pris fin depuis au moins dix ans.

  4. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

    Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’état, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.


Article L.3211–12–2.

(Créé par Loi 2011–803)

Lorsqu’il est saisi en application des articles L.3211–12 ou L.3211–12–1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l’article 11-1 de la Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile.

à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son avocat, ou représentée par celui-ci.
Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.

Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance.
Toutefois, si une salle d’audience a été spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.

Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.

Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l’audience se déroule dans la salle d’audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L.111–12 du code de l’organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  1. Un avis médical a attesté que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

  2. Le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’absence d’opposition du patient.
Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé.
Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir s’entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement, sauf si elle lui a déjà été remise.


Article L.3211–12–3.

(Créé par Loi 2011–803)

Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L.3211–12–1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L.3211–12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L.3211–12–1.


Article L.3211–12–4

(Créé par Loi 2011–803)

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211–12 ou L.3211–12–1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211–12–2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’état.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours.
Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise.
Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.
En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.



Article L.3211–12–5

(Créé par Loi 2011–803)

Lorsque la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète est acquise en application du IV de l’article L.3211–12–1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211–2–1 si les conditions prévues au I des articles L.3212–1 ou L.3213–1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III du présent titre.

Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l’article L.3211–2–1.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L.3211–2–2 n’est pas applicable.



Article L.3211–12–6

(Créé par Loi 2011–803)

Lorsque la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet est levée en application du présent chapitre ou des chapitres II ou III du présent titre, un psychiatre de l’établissement d’accueil l’informe, en tant que de besoin, de la nécessité de poursuivre son traitement en soins libres et lui indique les modalités de soins qu’il estime les plus appropriées à son état.


Article L3211–13

(Créé par Ordonnance 2010–177)

Les modalités d´application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d´Etat.
(Note du rédacteur : possibilité jamais utilisée à ce jour semble-t il)


Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent Section 1 : Hospitalisation sur demande d´un tiers.



Article L.3212–1       ex art. L.333

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

  1. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222–1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

    2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211–2–1.


  2. – Le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :

    1. Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
      Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

      La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’état.

      La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

      Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
      Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
      Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L.3222–1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

    2. Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
      Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
      Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.

      Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

      Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211–2–2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d´un tiers que si :
  1. Ses troubles rendent impossible son consentement ;
  2. Son état impose des soins immédiats assortis d´une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d´admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d´agir dans l´intérêt de celui-ci, à l´exclusion des personnels soignants dès lors qu´ils exercent dans l´établissement d´accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule . Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l´établissement qui en donne acte.
Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l´hospitalisation que de celle dont l´hospitalisation est demandée et l´indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s´il y a lieu, de leur degré de parenté .
La demande d´admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n´exerçant pas dans l´établissement accueillant le malade ; il constate l´état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement.
Il doit être confirmé par un certificat d´un deuxième médecin qui peut exercer dans l´établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l´article L.3222–1, ni de la personne ayant demandé l´hospitalisation ou de la personne hospitalisée.


Article L.3212–2       ex art. L.333–1

(Créé par Loi n° 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L.3212–1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité.
Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L.3212–1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins.
Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.


Avant d´admettre une personne en hospitalisation sur demande d´un tiers, le directeur de l´établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l´article L.3212–1 ou de l´article L.3212–3 et s´assure de l´identité de la personne pour laquelle l´hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l´hospitalisation. Si la demande d´admission d´un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d´entrée.



Article L.3212–3       ex art. L.333–2

(Créé par Loi n° 90–527 )

(Modifié par Loi 2011–803)

En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222–1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211–2–2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L.3212–1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.


A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l´établissement pourra prononcer l´admission au vu d´un seul certificat médical émanant éventuellement d´un médecin exerçant dans l´établissement d´accueil.


Article L.3212–4       ex art. L.334

(Créé par Loi n° 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211–2–2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L.3211–2–2.
Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L.3211–11.


Dans les vingt-quatre heures suivant l´admission, il est établi par un psychiatre de l´établissement d´accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l´article L.3212–1, un nouveau certificat médical constatant l´état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l´hospitalisation sur demande d´un tiers.
Dès réception du certificat médical, le directeur de l´établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d´entrée au préfet et à la commission mentionnée à l´article L.3222–5.



Article L.3212–5       ex art. L.335

(Créé par Loi 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

  1. – Le directeur de l’établissement d’accueil informe sans délai le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222–5 de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d’admission et du bulletin d’entrée.
    Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211–2–2.

  2. – Le directeur de l’établissement d’accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l’objet des soins que, lorsque l’admission a été prononcée en application du 1° du II de l’article L.3212–1 ou de l’article L.3212–3, de celle les ayant demandés :

    1. Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet de soins ;
    2. Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.

  3. – Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L.3212–1 ou de l’article L.3212–3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
Dans les trois jours de l´hospitalisation , le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l´hospitalisation :
  1. Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
  2. Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l´établissement.


Article L.3212–6       ex art. L.336

(Créé par Loi 90–527)

(Abrogé par Loi 2011–803)

Si l´hospitalisation est faite dans un établissement privé n´assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l´effet de constater son état et d´en faire rapport sur-le-champ.
Il peut leur adjoindre telle autre personne qu´il désignera.



Article L.3212–7       ex art. L.337

(Créé par Loi n° 90–527)

(Abrogé par Décision n°2010-71 QPC )

(Rétabli par Loi 2011–803)

Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211–2–2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois.
Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L.3211–9.
Ce collège recueille l’avis du patient.
En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L.3211–11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’état dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222–5.
Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueiL.

Dans les trois jours précédant l´expiration des quinze premiers jours de l´hospitalisation , le malade est examiné par un psychiatre de l´établissement d´accueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l´évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l´hospitalisation sont ou non toujours réunies . Au vu de ce certificat, l´hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d´un mois.
Au-delà de cette durée, l´hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d´un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l´article L.3212–8 ainsi qu´à la commission mentionnée à l´article L.3222–5 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l´hospitalisation est acquise.



Article L.3212–8       ex art. L.338

(Créé par Loi n° 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure de soins d´hospitalisation prise en application de l´article L.3212–1 ou de l´article L.3211–3 dès qu´un psychiatre de l´établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure de l´hospitalisation sur demande d´un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l´article L.3212–11.
Ce certificat circonstancié doit mentionner l´évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins l´hospitalisation.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins cette mesure d´hospitalisation, le directeur de l´établissement en informe le représentant de l´Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée au II de à l´article L.3222–5, les procureurs de la République mentionnés à l´article L.3212–5 et la personne qui a demandé les soins l´hospitalisation.

Le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies.

Le préfet peut ordonner la levée immédiate d´une hospitalisation à la demande d´un tiers dans les établissements mentionnés à l´article L.3222–1 lorsque les conditions de l´hospitalisation ne sont plus réunies.


Article L.3212–9

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
  1. Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222–5 ;

  2. Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.3212–1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.
Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L.3211–12.

Dans ce même cas, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L.3213–6.


Une personne hospitalisée à la demande d´un tiers dans un établissement mentionné à l´article L.3222–1 cesse également d´y être retenue dès que la levée de l´hospitalisation est requise par :
  1. Le curateur nommé en application de l´article L.3211–9 ;
  2. Le conjoint ou la personne justifiant qu´elle vit en concubinage avec le malade ;
  3. S´il n´y a pas de conjoint, les ascendants ;
  4. S´il n´y a pas d´ascendants, les descendants majeurs ;
  5. La personne qui a signé la demande d´admission, à moins qu´un parent, jusqu´au sixième degré inclus, n´ait déclaré s´opposer à ce qu´elle use de cette faculté sans l´assentiment du conseil de famille ;
  6. Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
  7. La commission mentionnée à l´article L.3222–5.
S´il résulte d´une opposition notifiée au chef de l´établissement par un ayant droit qu´il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d´un mois.

Néanmoins, si le médecin de l´établissement est d´avis que l´état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l´ordre public, sans préjudice des dispositions des articles L.3213–1 et L.3213–6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l´Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d´office conformément aux dispositions de l´article L.3213–1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l´expiration de la quinzaine si le représentant de l´Etat dans le département n´a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d´office.



Article L.3212–10       ex art. L.340

(Créé par Loi 90–527)

(Abrogé par Loi 2011–803)


Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l´établissement en avise le représentant de l´Etat dans le département ainsi que la commission mentionnée à l´article L.3222–5 et les procureurs mentionnés à l´article L.3212–5 et leur fait connaître le nom et l´adresse des personnes ou de l´organisme mentionnés à l´article L.3212–9.




Article L.3212–11       ex art. L.341

(Créé par Loi n° 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

Dans chaque établissement mentionné à l’article L.3222–1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures :
  1. Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l’objet de soins en application du présent chapitre hospitalisées ;

  2. La date de l´admission en soins psychiatriques l´hospitalisation ;

  3. Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l’admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l’article L.3212–1 ou de l’article L.3212–3 l´hospitalisation ;

  4. Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l’article L.3211–3 ;
    Les certificats médicaux joints à la demande d´admission ;

  5. Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;

  6. Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ;
    Les certificats que le directeur de l´établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L.3212–4, L.3212–7 et L.3212-8 ;

  7. La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211–12 et 3211–12–1 ;
    Les dates, durées et modalités des sorties d´essai prévues à l´article L.3211–11 ;
    Les levées d´hospitalisation ;
  8. Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ;
    Les décès.

Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L.3222–4 et L.3223–1, visitent l´établissement ; ces dernières apposent, à l´issue de la visite, leur visa, leur signature et, s´il y a lieu, leurs observations.

Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre.


Article L3212-12

(Créé par Ordonnance n° 2000–548)

(Modifié par Loi n° 2002-303)

Les modalités d´application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d´Etat.
(Note du rédacteur : possibilité jamais utilisée à ce jour semble-t il)


Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état Section 2 : Hospitalisation d´office



Article L.3213–1       ex art. L.342

(Créé par Loi n° 68–5)

(Modifié par Loi n° 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

  1. - Le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d´un certificat médical circonstancié, l´hospitalisation d´office dans un établissement mentionné à l´article L.3222–1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l´ordre public ou la sûreté des personnes nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l´ordre public .
    Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d´un psychiatre exerçant dans l´établissement accueillant le malade.
    Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins l´hospitalisation nécessaire.
    Ils désignent l´établissement mentionné à l´articleArticle L.3211–2 qui assure la prise en charge de la personne malade.

    Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L.3213–7 du présent code ou 706–135 du code de procédure pénale ou a fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’état, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L.3222–3 du présent code et qu’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211–2–1, une sortie de courte durée mentionnée à l’article L.3211–11–1 ou la levée de la mesure de soins est envisagée, le psychiatre qui participe à sa prise en charge en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui le signale sans délai au représentant de l’état dans le département.
    Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les mesures de soins susmentionnées ont pris fin depuis au moins dix ans.

    Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’état dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222–5 :

    1. Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L.3211–2–2 ;

    2. Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article.

    Dans les vingt-quatre heures suivant l´admission, le directeur de l´établissement d´accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l´article L.3222–5 un certificat médical établi par un psychiatre de l´établissement.

  2. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L.3211–2–2, le représentant de l’état dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L.3211–2–1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L.3211–2–2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
    Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

    Dans l’attente de la décision du représentant de l’état, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

  3. – Le représentant de l’état ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L.3211–9 :

    1. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L.3213–7 du présent code ou 706–135 du code de procédure pénale ;

    2. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’état, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L.3222–3 du présent code.

    Le présent III n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.

  4. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L.3212–11.

    Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L.3213–2, L.3213–4, L.3213–5, L.3213–6 et L.3213–7 et les sorties effectuées en application de l´article L.3211–11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l´article L.3212–11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d´office.



Article L.3213–2       ex art. L.343

(Créé par Loi 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

(Modifié par Décision du conseil constitutionnel)

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l´égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d´en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s´il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques d´hospitalisation d´office dans les formes prévues à l´article L.3213–1.

Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d´une durée de quarante-huit heures.

La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L.3211–2–2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.


Article L.3213–3       ex art. L.344

(Créé par Loi 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

  1. Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l’article L.3213–1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L.3211–3 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.
    Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L.3211–2–1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
    Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

  2. – Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L.3211–11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’état dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222–5.
    Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l’article L.3213–1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.

  3. – Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L.3211–9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L.3213–5–1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’état dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
    Le représentant de l’état dans le département fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’état. Passés ces délais, le représentant de l’état prend immédiatement sa décision.
Dans les trois jours précédant l´expiration du premier mois d´hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d´un psychiatre, le maintien de l´hospitalisation d´office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l´hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision préfectorale à l´issue de chacun des délais prévus à l´alinéa précédent, la mainlevée de l´hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l´hospitalisation après avis d´un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l´article L.3222–5.



Article L.3213–4

(Abrogé par Décision n° 2011-135/140 QPC)

(Rétabli par Loi 2011–803)

Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L.3213–1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L.3211–3, le représentant de l’état dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L.3213–3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois.
Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L.3213–3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’état dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l’état à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.

En outre, le représentant de l’état dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L.3213–1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L.3213–1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222–5.

Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L.3213–8.


Dans les trois jours précédant l´expiration du premier mois d´hospitalisation, le représentant de l´Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d´un psychiatre, le maintien de l´hospitalisation d´office pour une nouvelle durée de trois mois.
Au-delà de cette durée, l´hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l´Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l´Etat à l´issue de chacun des délais prévus à l´alinéa précédent, la mainlevée de l´hospitalisation est acquise.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l´Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l´hospitalisation après avis d´un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l´article L.3222-5.



Article L.3213–5       ex art. L.346

(Créé par Loi 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’état dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l’état en application de l’article L.3213–5–1, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.

Lorsque le représentant de l’état dans le département n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention (Cf. Article R.3211–8) afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L.321112.
Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’état intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L.3211–12–1.


Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L.3212–11 et L.3213–1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l´établissement est tenu d´en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.


Article L.3213–5–1

(Créé par Loi 2011–803)

Le représentant de l’état dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706–135 du code de procédure pénale.
Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’état dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.

Le représentant de l’état dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’état. (Article R3213-1)


Article L.3213–6       ex art. L.347

(Créé par Loi 90–527)

(Modifié par Loi 2002-303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L.3212–1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’état dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L.3213–1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.
Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211–2–2 sont alors établis par deux psychiatres distincts.
Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médicaL.


A l´égard des personnes relevant d´une hospitalisation sur demande d´un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l´ordre public ou la sûreté des personnes nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l´ordre public , le préfet peut prendre un arrêté provisoire d´hospitalisation d´office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d´une durée de quinze jours.


Article L.3213–7       ex art. L.348

(Créé par Loi 90–527)

(Modifié par Loi 92–1336)

(Modifié par Loi 2008–174)

(Modifié par Loi 2011–803)

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122–1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L.3222–5 du présent code ainsi que le représentant de l’état dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade.
Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L.3213–1.


Lorsque les autorités judiciaires estiment que l´état mental d´une personne qui a bénéficié d´un classement sans suite motivé par les dispositions de l´article 122–1 du code pénal, d´une décision d´irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d´un jugement ou arrêt de déclaration d´irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l´ordre public, elles avisent immédiatementle représentant de l´Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l´article L.3222–5.
L´avis médical visé à l´article L.3213–1 doit porter sur l´état actuel du malade.


A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l´Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d´audience et des décisions rendues.


Article L.3213–8       ex art. L.348–1

(Créé par Loi 90–527 )

(Modifié par Ordonnance n°2010–177)

(Modifié par Loi 2011–803)

Le représentant de l’état dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège mentionné à l’article L.3211–9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L.3213–5–1 :
  1. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L.3213–7 du présent code ou 706–135 du code de procédure pénale ;

  2. Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’état, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L.3222–3 du présent code.
Le présent article n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.

Le représentant de l’état dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’état.
Passés ces délais, le représentant de l’état prend immédiatement sa décision.
Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d’état. (Article R3213-2


Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d´office intervenues en application de l´article L.3213–7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n´appartenant pas à l´établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l´action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l´établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l´intéressé n´est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.



Article L.3213–9       ex art. L.349

(Créé par Loi 90–527)

(Modifié par Loi 2011–803)

Le représentant de l’état dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
  1. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

  2. Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

  3. La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222–5 ;

  4. La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;

  5. Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’état dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.


Le représentant de l´Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l´établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d´office, de tout renouvellement et de toute sortie.


Article L.3213–9–1.

(Créé par Loi 2011–803)

Lorsque le représentant de l’état décide de ne pas suivre l’avis par lequel un psychiatre de l’établissement d’accueil constate qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l’établissement qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre.
Si ce deuxième avis, rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l’état dans le département, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’état ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d’une mesure de soins mentionnée au 2° de l’article L.3211–2–1.

Pour les personnes mentionnées au III de l’article L.3213–1, le représentant de l’état prend l’une ou l’autre de ces décisions si chacun des avis et expertises prévus à l’article L.3213–8 constate que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire.



Article L.3213–10

(Rétabli par Loi 2011–803)

Pour l´application à Paris des dispositions du présent chapitre, le représentant de l´état est le préfet de police.


Article L.3213–11     ex Article L.3213–10

(Rénuméroté par Loi 2011–803)

Les modalités d´application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d´Etat.


Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.

Article L.3214–1

(Modifié par Loi 2002-1138)

(Modifié par Loi 2011–803)

  1. – Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l’être que sous la forme d’une hospitalisation complète.

  2. – L’hospitalisation en soins psychiatriques d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222–1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L.3222–3.
Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l’article L.3222–1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II.


L´hospitalisation, avec ou sans son consentement, d´une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d´une unité spécialement aménagée.


Article L.3214–2

(Modifié par Loi 2002-1138)

(Modifié par Loi 2011–803)

Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s´agissant des personnes hospitalisées faisant l’objet de soins en application de l’article L.3214–3 sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L.3211–3, L.3211–4, L.3211–6, L.3211–8, L.3211–9 et L.3211–12 à L.3211–12–4 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

L’avis conjoint mentionné au II de l’article L.3211–12–1 est rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L.3211–12 ou L.3211–12–1, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne détenue faisant l’objet de soins en application de l’article L.3214–3, cette décision est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République.
Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’état mentionné à l’article L.3214-5.


Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l´article L.3211–12, une sortie immédiate d´une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l´établissement pénitentiaire par le procureur de la République.
Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d´Etat visé à l´article L.3214-5



Article L.3214–3

(Modifié par Loi 2002-1138)

(Modifié Loi 2011–803)

Lorsqu´une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d´une surveillance constante en milieu hospitalier(,) en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l´Etat dans le du département dans lequel se trouve l´établissement pénitentiaire d´affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d´un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d´un établissement de santé visée à l´article L.3214-1.
Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L.3213–1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire.
Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222–1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L.3212–11.


Le certificat médical ne peut émaner d´un psychiatre exerçant dans l´établissement d´accueil.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l´hospitalisation nécessaire.

Dans les vingt-quatre heures suivant l´admission, le directeur de l´établissement d´accueil transmet au représentant de l´Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu´à la commission mentionnée à l´article L.3222–5, un certificat médical établi par un psychiatre de l´établissement.

Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l´article L.3213–1.



Article L.3214–4

(Modifié par Loi 2002–1138)

(Abrogé par Loi 2011–803)

La prolongation de l´hospitalisation sans son consentement d´une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L.3213–3, L.3213-4 et L.3213–5.


Article L.3214–5

(Créé par Loi 2002-1138)

Les modalités de garde, d´escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d´Etat.


Chapitre V : Dispositions pénales.



Article L3215–1

(Créé par Loi 2002-1138)

(Modifié par Loi 2011–803)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
  1. Le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222–1 de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet, quelle qu’en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police en application du dernier alinéa de l’article L.3212–8 ou de l’article L.3213–4, ou par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211–12 ou L.3211–12–1, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en application des articles L.3212–4, L.3212–7, L.3212–8, L.3212–9 ou L.3213–4 ;

  2. Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d’un établissement mentionné à l’article L.3222–1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée à l’autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du présent titre.
Le fait pour le directeur d´un établissement mentionné à l´article L.3222–1 de retenir une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie est ordonnée par le représentant de l´Etat dans le département, en application du dernier alinéa de l´article L.3212–8 ou de l´article L.3213–5, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l´article L.3211–12, ou lors de la levée de l´hospitalisation en application des articles L.3212–7, L.3212–8, L.3212–9 ou L.3213–4 est puni de deux ans d´emprisonnement et de 3 750 euros d´amende.


Article L3215-2

(Créé par Loi 2002-1138)

(Modifié par Loi 2011–803)

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222–1 :
  1. D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1° du II de l’article L.3212–1 sans avoir obtenu la demande d’admission en soins et les certificats médicaux prévus par le même 1° ;

  2. D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2° du même II sans disposer du certificat médical prévu par le même 2° ;

  3. D’omettre d’adresser au représentant de l’état dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L.3212–5 ;

  4. D’omettre d’adresser au représentant de l’état dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application de l’article L.3212–7, des 1° et 2° du I de l’article L.3213–1 et de l’article L.3213–3 ;

  5. D’omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l’article L.3212–11 et du III de l’article L.3213–1 relatives à la tenue et à la présentation des registres ;

  6. D’omettre d’aviser dans le délai prescrit par l’article L.3213–5 le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police du certificat médical prévu à cet article.
Est puni d´un an d´emprisonnement et de 3750 euros d´amende, le fait pour le directeur d´un établissement mentionné à l´article L.3222–1 :
  1. D´admettre une personne sur demande d´un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d´admission et des certificats ;
  2. D´omettre d´adresser au représentant de l´Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d´entrée établis en application du deuxième alinéa de l´article L.3212–4 ;
  3. D´omettre d´adresser au représentant de l´Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L.3212–7, L.3213–3 et L.3213–5 ;
  4. D´omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L.3212–11 et L.3213–1 ;
  5. D´omettre d´aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l´article L.3212–8 de la déclaration prévue par ledit article ;
  6. D´omettre d´aviser le représentant de l´Etat dans le département dans les délais prescrits de la levée de l´hospitalisation sur demande d´un tiers prévue par l´article L.3212–10 ou de la déclaration prévue par l´article L.3213–5 ;
  7. De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l´autorité judiciaire ou à l´autorité administrative.



Article L3215–3

(Créé par Loi 2002–1138)

(abrogé Loi 2011–803)

Le fait, pour le directeur d´un établissement autre que ceux mentionnés à l´article L.3222–1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l´une des procédures prévues par les articles L.3212–1, L.3212–3, L.3213–1 ou L.3211–3 dans les cas définis à l´article L.3222–2 est puni d´un an d´emprisonnement et de 3750 euros d´amende.


Article L3215-4

(Créé par Loi 2002–1138)

(Modifié par Loi 2011–803)

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour un médecin d’un établissement mentionné à l’article L.3222–1 de refuser ou d’omettre d’établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L.3211–2–2, L.3212–7, L.3213–1 et L.3213–3

Est puni d´un an d´emprisonnement et de 3750 euros d´amende, le fait pour le médecin d´un établissement mentionné à l´article L.3222–1 :
  1. De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l´autorité judiciaire ou à l´autorité administrative ;
  2. De refuser ou d´omettre d´établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L.3212–4, L.3212–7, L.3213–1 et L.3213–3



Chapitre VI : Contentieux



Article L.3216-1.

(Créé par Loi 2011–803)

La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211–12 et L.3211–12–1.
Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.



Titre II : Organisation

Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique.

Article L.3221–4–1.

(Créé par Loi 2011–803)

L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés au second alinéa de l’article L.3221–1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L.1114-1.


Chapitre II : Etablissements de santé.

Article L.3222–1.

(Modifié par Ordonnance 2010–177)

(Modifié par Loi 2011–803)

Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’état dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L.6112–1.

Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints de troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l’article L.6112–3.

La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé exerce cette mission de service public est précisée dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L.6114–1 signé avec l’agence régionale de santé. Son projet d’établissement détaille les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de ladite mission.


Dans chaque département, le directeur général de l´agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l´Etat dans le département, un ou plusieurs établissements chargés d´assurer la mission de service public définie au 11° de l´article L.6112-1.


Article L.3222–1–1 A.

(Créé par Loi 2011–803)

Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l’article L.3222–1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l’article L.6312–2.

Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu’elles se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l’article L.3222–1.



Article L3222–1–1

(Créé par Loi 2004–806)

(Modifié par Loi 2011–803)

Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques relevant d´une hospitalisation d´office ou sur demande d´un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l´établissement de santé d´accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l´état de la personne.
Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L.6312–1 à L.6312–5.

Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l’article L.3212–1, s’agissant des mesures prises en application du 1° du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même 1° et, s’agissant des mesures prises en application du 2° du même II, il ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du certificat médical prévu à ce même 2°.

Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d´un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu´après l´établissement d´au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d´admission prévus aux articles L.3212–1 et L.3212–3.


Article L.3222–1–2.

(Créé par Loi 2011–803)

Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l’article L.3222–1 conclut des conventions avec :
  1. Le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;

  2. Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sur les territoires de santé correspondants ;

  3. Le directeur général de l’agence régionale de santé.
Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d’assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211–2–1.
Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l’établissement d’accueil ou le représentant de l’état modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de l’article L.3212–4 ou du III de l’article L.3213–3.

Un décret en Conseil d’état détermine les conditions d’application du présent article.



Article L3222–2

(Créé par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Lorsqu´un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l´article L.3222–1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I aux 1° et 2° de l´article L.3212–1, soit à l´article L.3213–1, le directeur de l´établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l´une des procédures prévues aux articles L.3212–1, L.3212–3, L.3213–1 ou L.3211–3.


Article L.3222–3.

(Créé par Loi 2011–803)

Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III ou IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.

Les modalités d’admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d’état.



Article L3222–4

(Modifié par Ordonnance 2010–177)

(Modifié par Loi 2011–803)

Les établissements mentionnés à l’article L.3222–1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l’état dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant.

Les établissements mentionnés à l´article L.3222–1 sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l´Etat dans le département ou son représentant, le directeur général de l´agence régionale de santé ou son représentant, le juge du tribunal d´instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l´établissement.

Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques hospitalisées sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles.
Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L.3211–1, L.3211–2, L.3211–2–1 et L.3211–3 et signent le registre de l´établissement dans les conditions prévues à l´article L.3212–11.


Article L3222-5

(Modifié par Ordonnance 2000–548)

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifié par Loi 2011–803)

Sans préjudice des dispositions de l´article L.3222–4, dans chaque département une commission départementale des soins hospitalisations psychiatriques est chargée d´examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.


Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques Commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

Article L.3223–1.

(Modifié par Loi 2002–303)

(Modifiée par Loi 2011–803)

La commission prévue à l’article L.3222–5 :
  1. Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;

  2. Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;

  3. Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’état :

    1. Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L.3212–1 ;

    2. Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;

  4. Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale ;

  5. Visite les établissements mentionnés à l’article L.3222–1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L.3212–11 et au III de l’article L.3213–1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la Loi y sont portées ;

  6. Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’état, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’état dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

  7. Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L.3211–12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;

  8. Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L.1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale.

Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission.
Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.


La commission prévue à l´article L.3222–5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d´hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l´utilisation des procédures d´urgence mentionnées aux articles L.3212–3 et L.3211–3 ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l´hospitalisation sur demande d´un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l´Etat dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l´article L.3222–1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l´article L.3212–11 et s´assure que toutes les mentions prescrites par la Loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l´Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l´établissement d´ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l´article L.3211–12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l´article L.3222–1.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d´information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l´accomplissement de ses missions.



Article L3223–2

(Modifié par Ordonnance 2010–177)

(Modifié par Loi 2011–803)

La commission prévue à l´article L.3222–5 se compose :
  1. De deux psychiatres, l´un désigné par le procureur général près la cour d´appel, l´autre par le représentant de l´Etat dans le département ;

  2. D´un magistrat désigné par le premier président de la cour d´appel ;

  3. De deux représentants d´associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l´Etat dans le département ;

  4. D´un médecin généraliste désigné par le représentant de l´Etat dans le département.

En cas d´impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités d’autres départements des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées.

Seul l´un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à l´article L.3222–1.

Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d´une instance habilitée à cet effet, d´un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.

Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu´ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l´article L.3223–1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226–13 et 226–14 du code pénal.

La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Autres modifications du Code de Santé Publique

Article L1111–7

(Créé par Loi 3003–303)

(Modifié par Loi 2007–131)

(Modifié par Loi 2011–803)

Toute personne a accès à l´ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l´objet d´échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d´examen, comptes rendus de consultation, d´intervention, d´exploration ou d´hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l´exception des informations mentionnant qu´elles ont été recueillies auprès de tiers n´intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l´intermédiaire d´un médecin qu´elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu´un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d´une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée.
Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d´une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706–135 du code de procédure pénale hospitalisation sur demande d´un tiers ou d´une hospitalisation d´office, peut être subordonnée à la présence d´un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d´une gravité particulière.
En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s´impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l´opposition prévue à l´article L.1111–5, dans le cas d´une personne mineure, le droit d´accès est exercé par le ou les titulaires de l´autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l´intermédiaire d´un médecin.

En cas de décès du malade, l´accès des ayants droit à son dossier médical s´effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l´article L.1110–4.

La consultation sur place des informations est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu´en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l´envoi des documents.


Article L1112–3

(Modifié par Ordonnance 2010–177)

(Modifié par Loi 2011–803)

Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.

Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l´amélioration de la qualité de l´accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge.
Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu´elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l´établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.

Lorsqu’elle est saisie par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des articles L.3212–1 ou L.3213–1, la commission peut confier l’instruction de la demande à la commission prévue à l’article L.3222–5.

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge Elle est consultée sur la politique menée dans l´établissement en ce qui concerne l´accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l´ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l´établissement ainsi que des suites qui leur sont données.A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l´obtention préalable de l´accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée.
Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226–13 et 226–14 du code pénal.

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l´établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l´accueil et de la prise en charge, sur la base d´un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l´autonomie et à l´agence régionale de santé qui est chargée d´élaborer une synthèse de l´ensemble de ces documents.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.


Article L1121–6

(Modifié par Loi 2004–806)

(Modifié par Loi 2011–803)



Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques hospitalisées sans consentement en vertu des articles L.3212–1 et L.3213–1 qui ne relèvent pas des dispositions de l´article Article L.1121–8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d´autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :


Article L1121-11

(Créé par Loi 2004–806)

(Modifié par Loi 2011–803)

La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s´y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l´indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur.
Le montant total des indemnités qu´une personne peut percevoir au cours d´une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.

Le versement d´une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l´objet d´une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d´état d´exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale hospitalisées sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d´autres fins que la recherche.

Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d´un examen médical préalable adapté à la recherche.
Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l´intermédiaire du médecin de leur choix.

Par dérogation à l´alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l´article L.5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d´Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n´ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s´y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable.

Toute recherche biomédicale sur une personne qui n´est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d´un tel régime est interdite.

L´organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d´une action en paiement des prestations versées ou fournies.


Article L1221–8–1

(Modifié par Loi 2006-450)

(Modifié par Loi 2011–803)

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d´une activité de recherche, qu´ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine.
Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d´une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l´article L.1121–8, soit dans le cadre d´une recherche biomédicale, soit dans une finalité de constitution de collection d´échantillons biologiques humains.
Dans ce dernier cas, les prélèvements de sang ne doivent comporter que des risques négligeables.
Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L.1221–3, L.1221–4 et L.1221–6 sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d´une activité de recherche biomédicale.

Lorsque le sang ou ses composants sont prélevés pour constituer directement une collection d´échantillons biologiques humains, les dispositions mentionnées aux articles L.1243–3 et L.1243–4 sont applicables ainsi que les principes de l´indemnisation des conséquences dommageables et de l´obligation d´assurance tels que définis, pour les recherches biomédicales, à l´article L.1121–80.

Lorsque des prélèvements de sang visés à l´alinéa précédent sont effectués, à des fins de constitution d´une collection d´échantillons biologiques humains, sur des femmes enceintes, des parturientes ou des mères qui allaitent, sur des mineurs ou des majeurs faisant l´objet d´une mesure de protection légale ou hors d´état d´exprimer leur consentement, sur des personnes privées de liberté, des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d´autres fins que la recherche, le comité mentionné au troisième alinéa de l´article L.1243–3 s´assure, en outre, que la collection est destinée à des recherches qui ne pourraient pas être effectuées sur une autre catégorie de la population avec une efficacité comparable.


Sixième partie : Etablissements et services de santé

Livre Ier : Etablissements de santé

Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé

Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé

Article L.6112–1

(Modifié par Loi 2009–879)

(Modifié par Loi 2011–803)

Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

  1. La permanence des soins ;

  2. La prise en charge des soins palliatifs ;

  3. L´enseignement universitaire et post-universitaire ;

  4. La recherche ;

  5. Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

  6. La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

  7. Les actions d´éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

  8. L´aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

  9. La lutte contre l´exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l´insertion et de la lutte contre l´exclusion et la discrimination ;

  10. Les actions de santé publique ;

  11. La prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale hospitalisées sans leur consentement ;

  12. Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;

  13. Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l´article L.551-1 du code de l´entrée et du séjour des étrangers et du droit d´asile ;

  14. Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.



Modifications du code de procédure pénale



Article 706–56–2

(Créé par Loi 2010–242)

(Modifié par Loi 2011–803)

Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l´autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d´un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l´évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l´une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :

  1. Au cours de l´enquête ;

  2. Au cours de l´instruction ;

  3. A l´occasion du jugement ;

  4. Au cours de l´exécution de la peine ;

  5. Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d´une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

  6. En application des articles 706–136 ou 706-137 ;

  7. Durant le déroulement d´une mesure de soins psychiatriques hospitalisation d´office ordonnée en application de l´article 706–135 du présent code ou de l´article L.3213–7 du code de la santé publique.

En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l´article 122–1 du code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d´acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l´une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.

Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l´intermédiaire d´un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires.

Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l´autorité judiciaire ou l´administration pénitentiaire d´une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l´intermédiaire de l´autorité judiciaire et pour l´exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.

Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d´Etat pris après avis de la Commission nationale de l´informatique et des libertés.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l´objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.


Article 706–135

(Créé par Loi 2008–174)

(Modifié par Loi 2011–803)

Sans préjudice de l´application des articles L.3213–1 et L.3213–7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l´instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d´irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète l´hospitalisation d´office de la personne dans un établissement mentionné à l´article L.3222–1 du même code s´il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l´intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l´ordre public.
Le représentant de l´Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées hospitalisations ordonnées en application de l´article L.3213–1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable
L´article L.3213–8 du même code est également applicable.



Article 706–138

(Créé par Loi 2008–174)

(Modifié par Loi 2011–803)

Lorsque l´interdiction prévue au 1° de l´article 706–136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l´hospitalisation d´office dont cette personne aura pu faire l´objet en application des articles L.3213–1 et L.3213–7 du code de la santé publique.

La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu´elle renonce à cette demande.


Modifications du code de l’organisation judiciaire



Article L.111–12

(Créé par Loi 2007–1787)

(Modifié par Loi 2011–803)

Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique, du code de procédure pénale et du code de l´entrée et du séjour des étrangers et du droit d´asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d´office ou à la demande d´une partie, et avec le consentement de l´ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d´audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L´une ou plusieurs de ces salles d´audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d´audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d´audience.

Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l´objet d´aucun enregistrement ni d´aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L.221–1 et suivants du code du patrimoine.

Les modalités d´application du présent article sont fixées par décret en Conseil d´Etat.


Modifications du code de commerce



Article L.144–5

(Modifié par Ordonnance 2004–274)

(Modifié par Loi 2011–803)

L´article L.144–3 n´est pas applicable :
  1. A l´Etat ;

  2. Aux collectivités territoriales ;

  3. Aux établissements de crédit ;

  4. Aux majeurs faisant l´objet d´une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L.3211–2 et L.3212–1 à L.3212–12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l´hospitalisation ;

  5. Aux héritiers ou légataires d´un commerçant ou d´un artisan décédé, ainsi qu´aux bénéficiaires d´un partage d´ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;

  6. A l´établissement public Créé par l´article L.325–1 du code de l´urbanisme ;

  7. Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son expLoitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;

  8. Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d´assurer, sous contrat d´exclusivité, l´écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;

  9. Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.



DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Article 14



I.

– La présente Loi entre en vigueur au 1er août 2011, sous réserve des dispositions du présent article.

I bis (nouveau).

– Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2013.
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date.

II.

– Le 1° du I de l’article 3211–12–1 du code de la santé publique est applicable aux décisions d’admission en soins psychiatriques prises à compter du 1er août 2011.

III.

– Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues aux articles 3211–12–1 à L.3211-12-5 du même code, sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l’objet, au 1er août 2011, de soins psychiatriques en application de décisions d’admission prises avant cette date.
Il statue :
  1. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours faisant suite à la décision d’admission, lorsque celle-ci est intervenue entre les 23 et 31 juillet 2011 ;

  2. Avant la plus prochaine des échéances successives de six mois faisant suite à la décision d’admission ou à la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou, le cas échéant, à la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur cette mesure, lorsque la décision d’admission initiale est antérieure au 23 juillet 2011.
Pour l’application du présent III, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l’établissement d’accueil ou par le représentant de l’état dans le département au plus tard six jours avant l’expiration du délai dans lequel il statue, dans les conditions prévues au II de l’article 3211–12–1 du code de la santé publique.
Lorsque l’hospitalisation complète est maintenue après la décision du juge prononcée en application des alinéas précédents, cette décision est assimilée à une décision rendue sur le fondement du même article 3211–12–1 pour l’application du 3° du I dudit article.

IV.

– Les personnes bénéficiant au 1er août 2011 de sorties d’essai décidées en application de l’article L.3211–11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente Loi, sont réputées, après cette date et jusqu’à l’échéance fixée par la décision autorisant la sortie d’essai, faire l’objet de soins psychiatriques en application du 2° de l’article L.3211–2–1 du même code.
À l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l’état dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application du même article L.3211–2–1 dans sa rédaction résultant de la présente Loi.

V.

– Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour leur application dans ces territoires, les références e publique.

Article 15

Une évaluation de la présente Loi est réalisée par le Gouvernement dans les trois années qui suivent sa promulgation et déposée sur le bureau des assemblées.


Non traités à ce jour:



Statut de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.

DISPOSITIONS APPLICABLa S À L’OUTRE-MER